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Article R2324-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'organisateur d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du département du lieu d'accueil des mineurs.


Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.


La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.