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Article R2324-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'organisateur d'un séjour de vacances dans une famille adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du lieu de son domicile ou de son siège social.


Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.


Le dossier accompagnant cette demande comporte des informations sur le mode de sélection et de contrôle des familles d'accueil par l'organisateur.


La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation mentionnée au présent article est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.