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Article D661-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D661-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées assure, dans les conditions prévues par la présente section, une mission de conseil et d'appui technique auprès du ministre chargé de l'agriculture et des instances de préparation et d'exécution de la politique en matière de variétés et de semences et plants. Il est chargé d'étudier les problèmes scientifiques posés par la sélection et la production des semences et leurs répercussions techniques ou économiques sur l'agriculture.