Article R224-41-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R224-41-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.