Article R224-41-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R224-41-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.