Article R224-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R224-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 doit faire réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37.