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Article R224-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R224-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.