Article R224-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R224-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.