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Article R224-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.