Article R224-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R224-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.