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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

L'unité de formation "milieu naturel estival", d'une durée de quarante heures minimum, n'est accessible qu'aux candidats ayant satisfait à la validation de l'unité de formation "connaissances fondamentales" qu'elle met en application dans le domaine de la connaissance du milieu montagnard. Elle intègre également les questions relatives à la promotion et à la gestion de l'activité professionnelle.

Les stages doivent être agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de déroulement, après avis de la commission régionale d'agrément mentionnée à l'article précédent, au vu du dossier défini à l'article 6 du présent arrêté.