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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

L'unité de formation "connaissances fondamentales", d'une durée de quatre-vingts heures minimum, est organisée par un établissement public relevant du ministre chargé des sports et agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs au vu d'un dossier comportant :
- leurs lieu et dates ;
- les conditions d'hébergement, matérielles et logistiques ;
- le projet de budget ;
- le montant de la participation financière des candidats ;
- la qualification de l'encadrement technique et pédagogique ;
- la grille de stage couvrant le programme de formation.
Elle a pour objectif de faire acquérir par le candidat et de valider les connaissances fondamentales à l'exercice de la profession dans les domaines de :

- l'animation et la conduite de groupe ;
- la sécurité en terrain montagnard et l'orientation-navigation ;
- la connaissance du milieu montagnard ;
- la législation propre à l'activité et au milieu.
Les trois premières matières sont affectées du coefficient 3, la quatrième du coefficient 1. Chaque matière est notée sur 20 ; toute note inférieure ou égale à 6 peut être déclarée éliminatoire par le jury.
Pour être admis à l'unité de formation Connaissances fondamentales, le candidat doit obtenir un total général minimum de 100 points, dont 30 points au moins aux épreuves relatives à la sécurité en terrain montagnard et à l'orientation. A défaut de remplir ces conditions, le candidat est tenu de suivre à nouveau l'unité de formation.