La quote-part des ressources du budget de la collectivité départementale de Mayotte énumérées à l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales susvisé et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 2009 à 20 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif 2009 de la collectivité départementale de Mayotte, dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret.
Elle tient compte du produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus constaté au compte administratif 2007 de la collectivité départementale de Mayotte.