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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-671 du 11 juin 2009 relatif aux conditions de rémunération des examinateurs à l'extension hauturière du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur et de remboursement des frais occasionnés lors des sessions d'examen)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-671 du 11 juin 2009 relatif aux conditions de rémunération des examinateurs à l'extension hauturière du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur et de remboursement des frais occasionnés lors des sessions d'examen)


Les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. Les examinateurs sont considérés comme domicilés au lieu de leur résidence habituelle.
Les examinateurs pourront être autorisés à utiliser pour les besoins des sessions d'examen leur véhicule personnel après accord de l'autorité administrative.