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Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

D'une durée de soixante heures minimum, l'unité de formation "moyenne montagne tropicale" est organisée sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs par un établissement de formation et de recherche ou un service relevant du ministre chargé des sports. Elle a pour objet de faire acquérir au candidat et valider les connaissances fondamentales à la fréquentation de la "moyenne montagne en zone tropicale".

Elle comporte des enseignements techniques, théoriques et pratiques validés dans les matières suivantes :
- approche de la moyenne montagne tropicale et connaissance en hydromorphologie permettant d'apprécier les risques objectifs de l'activité et de conduire une randonnée sur des terrains appropriés (coefficient 2) ;
- progression en terrain escarpé et détrempé en période de fortes précipitations tropicales (coefficient 1) ;
- navigation (épreuve éliminatoire).
Les épreuves des deux premières matières sont notées chacune sur 20 ; toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 pourra être déclarée éliminatoire. Sont admis les candidats qui ont satisfait aux épreuves éliminatoires et obtenu au moins 30 points au total des épreuves des deux premières matières.