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Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Art. 1er. - Le candidat qui souhaite déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne doit avoir satisfait aux exigences préalables constituées des épreuves de l'examen probatoire telles que définies dans le titre II du présent arrêté.
Le candidat devra avoir suivi toutes les parties du programme de formation défini à l'article 1er du présent arrêté et avoir subi avec succès la totalité des épreuves définies aux articles 10 et 11 à l'exception des unités de formation et/ou épreuves ci-dessous mentionnées :
1. Unité de formation "connaissances fondamentales :
- animation et conduite de groupe ;
- sécurité en terrain montagnard et orientation-navigation ;
- connaissance du milieu montagnard ;
- législation propre à l'activité et au milieu montagnard.
2. Unité de formation "milieu naturel estival :
- promotion de l'activité professionnelle ;
- approfondissement et mise en application des connaissances acquises dans le domaine de la connaissance du milieu montagnard.
3. Le stage en situation.
4. Les épreuves suivantes de l'examen final :
- épreuve écrite : document rédigé par le candidat portant sur son expérience préprofessionnelle appréciée par le jury ;
- épreuve orale : portant sur le même document et en particulier sur son expérience acquise dans les domaines de l'animation, de l'enseignement et de la communication ainsi que sur les matières qui figurent au programme de la formation.
Art. 2. - Les candidats ayant obtenu par la validation des acquis de l'expérience une ou plusieurs épreuves se voient attribuer la moyenne à chaque épreuve. Il est procédé au calcul des points défini aux articles 6 et 11 ainsi qu'il suit :
Unité de formation "connaissances fondamentales :
- animation et conduite du groupe (coefficient 3) : 30 points ;
- sécurité en terrain montagnard, orientation (coefficient 3) : 30 points ;
- connaissance du milieu montagnard (coefficient 3) : 30 points ;
- législation propre à l'activité et au milieu (coefficient 1) : 10 points.
Examen final :
- épreuve écrite (coefficient 2) : 20 points ;
- épreuve orale (coefficient 2) : 20 points.