I.-à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la propriété intellectuelleSct. Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes, Art. L132-35, Art. L132-36, Art. L132-37, Art. L132-38, Art. L132-39, Art. L132-40, Art. L132-41, Art. L132-42, Art. L132-43, Art. L132-44, Art. L132-45
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la propriété intellectuelleArt. L121-8
-Code du travailArt. L7111-5-1, Art. L7113-2, Art. L7113-3, Art. L7113-4
-Code de la sécurité sociale.Art. L382-14-1
IV.-Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l'exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à leur date d'échéance, sauf cas de dénonciation par l'une des parties.
Dans les entreprises de presse où de tels accords n'ont pas été conclus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 du même code, pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et l'entrée en vigueur de ces accords.