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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique)

Il est créé une commission de cosmétologie qui siège auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Elle comprend :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'industrie des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

2° Quinze personnalités choisies par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence en matière de produits cosmétiques, dont :
- trois professeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;
- trois professeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
- deux médecins titulaires de la capacité de médecine en allergologie ou compétents qualifiés en allergologie ou choisis en raison de leur compétence dans le domaine de l'immunologie ;
- un médecin spécialiste qualifié en dermatologie et vénéréologie ;
- un médecin choisi en raison de sa compétence en stomatologie ou un chirurgien-dentiste ;
- deux médecins ou pharmaciens choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la toxicologie ;
- un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la chimie ;
- un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la microbiologie ;
- un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la pharmacologie ;

3° Trois personnalités scientifiques nommées par le ministre chargé de la santé, exerçant dans l'industrie des produits cosmétiques ou la représentant, à titre consultatif ;

4° Un représentant du comité technique de toxicovigilance désigné par le président de la Commission nationale de toxicovigilance.

5° Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, à titre consultatif.

Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.

Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.