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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat)

Les candidats à la formation doivent être élèves ou anciens élèves d'un des deux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Lyon ou de Paris et être soit titulaires du diplôme national d'études supérieures musicales ou du diplôme de formation supérieure délivrés par ces établissements, soit admis en cinquième année du cursus d'études d'enseignement supérieur en musique mis en place par ceux-ci.