Articles

Article L512-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L512-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.