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Article L512-7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L512-7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits.