Articles

Article L512-7-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L512-7-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.