Pour chacun des départements et collectivités mentionnés à l'article 1er, un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer pris sur proposition du préfet et après avis du Conseil supérieur de l'ordre décide la constitution des organes régionaux de l'ordre prévus par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et les décrets pris pour son application. Lorsque le nombre d'experts-comptables inscrits au tableau du département ou de la collectivité n'atteint pas quarante, l'arrêté peut ramener jusqu'à trois membres l'effectif du conseil.
Lorsque le nombre d'experts-comptables inscrits au tableau du département ou de la collectivité n'atteint pas douze les attributions dévolues aux conseils régionaux et aux chambres régionales de discipline de l'ordre seront exercées par un comité départemental composé :
D'un magistrat, en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel ; il peut être suppléé par un autre magistrat désigné dans les mêmes conditions ;
D'un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'économie ;
Des membres de l'ordre, élus pour trois ans dans les conditions fixées par l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et le décret n° 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables, à raison d'un représentant pour cinq membres de l'ordre inscrits au tableau. En l'absence de tout représentant élu, le comité a la faculté d'appeler à ses réunions, avec voix consultative, un membre de l'ordre.
Les membres élus du comité sont soumis à renouvellement intégral tous les trois ans, aux dates fixées par le conseil supérieur pour le renouvellement partiel des conseils régionaux de la métropole.
Le président peut, pour les actes d'administration courante, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du comité.
Le comité ne peut valablement siéger que s'il compte au moins deux membres présents, dont le président. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.