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Article L115-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L115-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'Etat, la collectivité départementale, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.