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Article L115-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L115-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière sont reversés au fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue institué par l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales.