I.-Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
II.-Le service public de l'emploi est assuré par :
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
2° L'institution mentionnée à l'article L. 326 ;
3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
4° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-7.
III.-Les communes et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-3 à L. 326-6.
IV.-Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.