Les demandes de dispense des épreuves de classement prévues au 3° de l'article 3-1 du-décret du 29 mars 1963 modifié susvisé sont soumises aux décisions d'une commission qui sera chargée, au niveau national, de la sélection des candidats au prorata des places disponibles selon l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 1979 fixant les conditions d'admission dans les écoles de massokinésithérapie.
Cette commission comprend :
Le directeur général de la santé et des hôpitaux ou son représentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage des voix ;
Le directeur des sports ou son représentant ;
Un masseur-kinésithérapeute désigné par le directeur général de la santé et des hôpitaux ;
Un directeur d'école de masso-kinésithérapie désigné par le directeur général de la santé et des hôpitaux ;
Le directeur de l'institut national des sports et d'éducation physique ou son représentant ;
Un représentant des directeurs techniques nationaux.
La commission se réunit une fois par an pour examiner les dossiers. Ses décisions sont sans appel.