La médaille de la jeunesse et des sports est décernée aux personnes visées à l'article 1er et justifiant en outre des conditions l'ancienneté suivantes :
Médaille de bronze : huit ans d'ancienneté ;
Médaille d'argent : douze ans d'ancienneté ;
Médaille d'or : vingt ans d'ancienneté.
Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre et les services assimilés, ainsi qu'éventuellement les bonifications d'ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'alinéa précédent.