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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)


La médaille de la jeunesse et des sports est décernée aux personnes visées à l'article 1er et justifiant en outre des conditions l'ancienneté suivantes :

Médaille de bronze : huit ans d'ancienneté ;

Médaille d'argent : douze ans d'ancienneté ;

Médaille d'or : vingt ans d'ancienneté.

Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre et les services assimilés, ainsi qu'éventuellement les bonifications d'an­cienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'alinéa précédent.