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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2009 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et fixant le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2009 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et fixant le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles)


Les organisations syndicales susmentionnées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel pour porter à la connaissance du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature les noms de leurs représentants titulaires et suppléants.