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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale)

L'avancement d'échelon des agents sur contrat se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur pour les agents ayant le minimum d'ancienneté requise dans leur échelon d'origine.

Cette ancienneté dans l'échelon peut, pour 50 % des effectifs de chaque catégorie, être réduite au maximum de trois mois en faveur des agents les mieux notés.

Toutefois, l'avancement au sixième échelon de la hors-catégorie s'effectue au choix, parmi les agents classés au 5e échelon de cette catégorie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon.