Sous réserve des dispositions des articles 11 et 11-1 ci-après, ne peuvent être destinataires des informations contenues dans le système de gestion informatisée que les fonctionnaires et agents chargés de :
1° L'application de la réglementation relative à la carte nationale d'identité au ministère de l'intérieur ;
2° L'établissement des cartes nationales d'identité :
a) Dans les préfectures et les sous-préfectures ;
b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
c) Dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les postes consulaires à l'étranger ainsi que dans les services du ministère des affaires étrangères chargés de suivre l'établissement des cartes.