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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent :


1° Pour les personnes résidant dans un département, auprès du bureau chargé de l'établissement des cartes nationales d'identité de la préfecture ou de la sous-préfecture ;


2° Pour les personnes résidant dans une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité ;


3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du poste consulaire ou de la section consulaire du poste diplomatique ainsi qu'auprès des services du ministère des affaires étrangères chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité.