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Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° L'article 6 est ainsi rédigé :

A Saint-Martin et Saint-Barthélemy, une commission territoriale de vidéosurveillance est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.

2° Dans l'article 7, les mots : "commission départementale” sont remplacés par les mots : "commission territoriale”.

3° Le 2° de l'article 7 est ainsi rédigé :

2° Le président du conseil territorial ;

4° Dans l'article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial.

5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 sont ainsi rédigés :

La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.

La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.

6° Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 16, les mots : "commune”, "au maire” et "à la mairie” sont remplacés respectivement par les mots : "collectivité”, "président du conseil territorial” et "à l'hôtel de la collectivité”.