Articles

Article R224-41-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-41-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe.