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Article R224-41-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-41-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

En cas de remplacement d'une chaudière ou d'installation d'une nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.