Articles

Article R224-41-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-41-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.

L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article R. 224-41-5, qui doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans.