Article R224-41-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article R. 224-41-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et de la santé.