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Article R571-85-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R571-85-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sont éligibles à l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 :

1° L'ensemble des études et opérations préalables à la réalisation des travaux de renforcement de l'isolation acoustique ;

2° Les travaux de renforcement de l'isolation acoustique et de ventilation induits, conformes à la réglementation en vigueur ;

3° Les honoraires de syndics, dans la limite de 2 % du montant hors taxes des travaux.