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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)


Ce comité comprend :
1° Trois représentants de l'administration désignés par le président de la Cour nationale du droit d'asile, dont l'un assure le secrétariat du comité ;
2° Cinq représentants du personnel, désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par les dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé. Ils désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;
3° Le médecin de prévention.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité, mais ne peuvent prendre part aux travaux de celui-ci qu'en l'absence des membres titulaires.