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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1985 portant création du diplôme élémentaire de langue française et du diplôme approfondi de langue française)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1985 portant création du diplôme élémentaire de langue française et du diplôme approfondi de langue française)

L'organisation des examens sur le territoire français est confiée au recteur, chancelier des universités, qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et veille à la conformité du contenu de celles-ci en liaison avec la commission nationale prévue par l'article 6 du présent arrêté. Dans les territoires d'outre-mer, ces missions incombent au vice-recteur

Dans tous les cas, le recteur communique au secrétariat permanent de la commission, pour enregistrement, les résultats des candidats qui ont subi avec succès les épreuves des examens.

A l'étranger, l'organisation des examens du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française est confiée au président de la commission nationale prévue par l'article 6. Celui-ci arrête la date d'ouverture et de clôture des sessions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et fournit les sujets. Il peut exceptionnellement, par dérogation, valider ceux qui lui sont soumis par les jurys agréés par ses soins et mis en place par les ambassades.
A la demande du recteur, les dispositions applicables à l'étranger visées à l'alinéa précédent peuvent être mises en place dans le rectorat considéré, sur la base d'une convention conclue avec le président de la commission nationale.