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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1985 portant création du diplôme élémentaire de langue française et du diplôme approfondi de langue française)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1985 portant création du diplôme élémentaire de langue française et du diplôme approfondi de langue française)

Il est créé une commission nationale de sept membres chargée de veiller à l'organisation des examens, qui se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Cette commission est composée comme suit :

- le directeur du centre international d'études pédagogiques, président ;

- le directeur des relations internationales et de la coopération du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

- le directeur général de la coopération internationale et du développement ;

- un président d'université ou un ancien président d'université désigné par la conférence des présidents d'université du ministère des affaires étrangères, ou son représen­tant ;

- le directeur de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

- un professeur des universités désigné pour un mandat de deux ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

La commission nationale dispose d'un secrétariat permanent assuré par le Centre international d'études pédagogiques.