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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1985 portant création du diplôme élémentaire de langue française et du diplôme approfondi de langue française)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1985 portant création du diplôme élémentaire de langue française et du diplôme approfondi de langue française)


Pour les épreuves d'examen du diplôme approfondi de langue française, le jury comprend au minimum trois membres.

La présidence du jury est confiée obligatoirement à un enseignant français appartenant à l'un des corps des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur.

En cas d'impossibilité, et seulement pour les centres ouverts à l'étranger, la présidence du jury pourra être assurée par un profes­seur agrégé ou certifié de lettres ou de langues, ou par un inspecteur départemental de l'éducation nationale ayant une compétence reconnue dans le domaine du français langue étrangère.

Les deux autres membres du jury appartiennent à l'un des corps du ministère de l'éducation nationale, sauf dérogation accordée par le recteur, pour les centres en France, et par la commission natio­nale, pour les centres à l'étranger.