Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique)
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.