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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique)

La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.