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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2006 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2006 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique)

A. - Zones de danger

Dans chaque poste de travail situé en plein air ou dans un local, isolé ou faisant partie d'un atelier, dépôt ou magasin et contenant une charge de matières ou objets explosifs, cette charge se trouve à l'origine de zones dangereuses.
L'étendue des zones de danger dépend essentiellement de la quantité et de la nature des matières ou objets explosifs qui leur donnent naissance, mais également de la configuration du terrain et des moyens de protection mis en place.
Ces matières ou objets sont à l'origine dans la plupart des cas d'un risque d'explosion avec propagation d'une onde de choc et d'un risque de projections d'éclats. Pour chaque poste, les zones de danger à retenir sont les plus étendues de celles générées par le risque explosion ou par le risque projections et déterminées conformément à la section 3 chapitre 4 de l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé.