Les distances à maintenir entre les différents postes de travail du chantier et vis-à-vis des installations avoisinantes citées à l'article 1er varient selon la nature et la quantité des matières ou objets explosifs en cause, le type d'opérations effectuées sur ces matières ou objets et l'efficacité des dispositifs de protection interposés entre les installations.
Dans le présent arrêté, elles sont considérées comme fonction :
1° De la gravité des effets d'un accident pyrotechnique ;
2° De la probabilité d'un tel accident.