Le présent arrêté s'applique à toutes les opérations de dépollution pyrotechnique visées à l'article 1er du décret du 26 octobre 2005 susvisé.
Il fixe les règles à observer, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 26 octobre 2005 susvisé, pour la détermination des distances d'isolement à maintenir entre les postes de travail du chantier de dépollution et vis-à-vis des installations avoisinantes.
Par « établissement » il faut entendre le chantier de dépollution si celui-ci est clos et indépendant, l'établissement dans lequel se situe ce chantier dans le cas contraire.
Par « installations avoisinantes » il faut entendre lieux possibles d'activités humaines situés dans l'environnement du chantier de dépollution et appartenant ou non à l'établissement dans lequel se situe ce chantier.
Doit être considéré comme accident pyrotechnique toute explosion, combustion ou décomposition de matières ou objets susceptibles de causer des dommages aux personnes ou des dégâts aux biens.