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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 relatif à l’acquisition des produits explosifs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 relatif à l’acquisition des produits explosifs)

Le préfet du lieu du siège social d'un établissement ou d'un laboratoire bénéficiaire de la dérogation prévue à l'alinéa 5 de l'article 4 du décret susvisé délivre sur sa demande un certificat, tenant lieu de titre d'acquisition, faisant référence au titre justifiant la dérogation. Ce certificat est valable un an et est renouvelable.