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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 fixant les dispositions relatives à certains produits explosifs dispensés de prescriptions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 fixant les dispositions relatives à certains produits explosifs dispensés de prescriptions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981)

Les produits explosifs qui, ayant les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions, pour armes portatives à projectiles inertes, des 1re, 4e, 5e et 7e catégories, telles qu'elles sont définies par le décret n° 73-364 du 12 mars 1973, sont dispensés de l'ensemble des dispositions du décret du 21 octobre 1981 susvisé, sont composés d'une charge de poudre propulsive au plus égale à 10 grammes, contenue ou non dans une enveloppe ou douille munie d'un amorçage pour allumage de la poudre. Ils comprennent un ou des projectiles tels que balles ou plombs ou sont sans projectile (cartouches à blanc). Lorsqu'ils satisfont à cette définition, bénéficient notamment de cette dispense :

Les cartouches de cimenterie, les charges propulsives pour appareils de scellement, pour merlins d'abattage, pour démasselotage, pour projection de seringue hypodermique, pour rivetage, pour démarrage de moteur diesel, certains dispositifs pyrotechniques.