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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d’identification des produits explosifs)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d’identification des produits explosifs)


Importation. - Transit

Il est interdit d'importer sous tous régimes douaniers, y compris le transit, des explosifs non revêtus, lors de leur introduction sur le territoire douanier, des marquages prévus au présent arrêté.

Pour les explosifs en transit, sauf dispenses prévues à l'article 6, les objets doivent comporter les mentions suivantes :


- désignation du produit ;

- nom du fabricant ou de l'établissement ;

- date de fabrication.