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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d’identification des produits explosifs)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d’identification des produits explosifs)


Comptabilité

Des arrêtés des ministres intéressés fixent les conditions dans lesquelles les détenteurs d'explosifs soumis à identification doivent en tenir la comptabilité matière permettant de connaître de qui ils tiennent chaque élément d'explosif acquis et, éventuellement, à qui ils l'ont livré. Les registres de comptabilité devront être conservés pendant dix ans.